Article 499-1
Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut : 1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ; 2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.