Le droit français · Code de procédure civile
Article 501
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.