Le droit français · Code de procédure civile
Article 505
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.