Le droit français · Code de procédure civile
Article 517-3
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.