Le droit français · Code de procédure civile
Article 603
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.