Le droit français · Code de procédure civile
Article 683
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.