Le droit français · Code de procédure civile
Article 691
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.