Le droit français · Code de procédure civile
Article 701
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.