Le droit français · Code de procédure civile
Article 716
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.