Le droit français · Code de procédure civile
Article 767
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.