Le droit français · Code de procédure civile
Article 849-3
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue en énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.