Le droit français · Code de procédure civile
Article 872
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.