Le droit français · Code de procédure civile
Article 893
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.