Le droit français · Code de procédure civile
Article 931
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.