Le droit français · Code de procédure civile
Article 943
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut : - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ; - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.