Article A37-35
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Douai
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France