Article A43-5
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹
150
IA. ²
70
IA. ³
1110
IA. 4
925
IA. 5
370
IA. 6
25