Le droit français · Code de procédure pénale
Article D116-1
Partie réglementaire - Décrets simples
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.