Le droit français · Code de procédure pénale
Article D14-2
Partie réglementaire - Décrets simples
Lorsque des fonctionnaires et agents relevant de l'article 28 procèdent à une enquête de police judiciaire selon les modalités prévues par le troisième alinéa de cet article, les dispositions de l'article D. 5 sont applicables.