Le droit français · Code de procédure pénale
Article D283
Partie réglementaire - Décrets simples
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.