Le droit français · Code de procédure pénale
Article D48-33
Partie réglementaire - Décrets simples
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.