Le droit français · Code de procédure pénale
Article D49-5
Partie réglementaire - Décrets simples
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.