Article D8-2-3
La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code. Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code. Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.