Le droit français · Code de procédure pénale
Article D8-4
Partie réglementaire - Décrets simples
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné à l'article D. 8-3 dont relève le service ou l'unité où l'agent est affecté ou mis temporairement à disposition.