Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-27
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.