Article R15-33-16
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : 1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; 2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ; 3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; 4° Qualité des constatations et des investigations techniques ; 5° Valeur des informations données au parquet ; 6° Engagement professionnel ; 7° Capacité à conduire les investigations ; 8° Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.