Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-17
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au directeur de l'Office national anti-fraude. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.