Article R15-33-23
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence. Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions. Il l'informe régulièrement de son activité.