Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.