Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-55-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.