Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-58
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale. Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.