Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-66-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.