Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-70
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.