Le droit français · Code de procédure pénale
Article R18-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.