Le droit français · Code de procédure pénale
Article R2-16
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.