Le droit français · Code de procédure pénale
Article R24-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté. Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.