Le droit français · Code de procédure pénale
Article R256
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles : " Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "