Le droit français · Code de procédure pénale
Article R269
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. " A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "