Le droit français · Code de procédure pénale
Article R40-14
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.