Le droit français · Code de procédure pénale
Article R40-42
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.