Le droit français · Code de procédure pénale
Article R40-62
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données mentionnées à l'article R. 40-58 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.