Le droit français · Code de procédure pénale
Article R50-19
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus. Le procureur de la République développe ses conclusions.