Article R50-54
En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers. Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12. Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS), l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération. Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.