Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-21-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire obtient, sur demande adressée au procureur de la République de son domicile, communication du relevé intégral des références la concernant inscrites dans le répertoire.