Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-22
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.