Article R53-32-1
Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure. L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.