Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-33
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.