Article R53-34
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.