Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-35
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.