Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-41-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Afin que la commission mentionnée à l'article 706-87-1 rende l'avis prévu à l'article 706-87-1 et qui doit être motivé, le procureur de la République anti-criminalité organisée lui communique la copie du procès-verbal d'évaluation de la personnalité et de l'environnement de l'informateur susceptible d'être infiltré civil ainsi que la copie de toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.